T-5, r. 11 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de la formation pour la délivrance d’un permis de l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec

Texte complet
6. Le candidat, qui veut faire reconnaître une équivalence de diplôme ou de formation, doit en faire la demande à l’Ordre au moyen du formulaire prévu à cette fin, payer les frais prescrits en application du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26) et joindre les documents qui, parmi les suivants, sont pertinents au soutien de sa demande:
1°  son dossier scolaire incluant la description des cours suivis, le nombre d’heures s’y rapportant de même que le relevé des résultats obtenus;
2°  une copie certifiée conforme par l’établissement d’enseignement des diplômes dont il est titulaire;
3°  une attestation de sa participation à tout stage de formation et de la réussite de ce stage;
4°  une attestation et une description de son expérience pertinente de travail;
5°  une attestation de sa participation à des activités de formation continue ou de perfectionnement dans le domaine depuis l’obtention de son diplôme.
D. 523-2005, a. 6; Décision OPQ 2022-646, a. 7.
6. Le candidat qui, aux fins d’obtenir un permis de l’Ordre, veut faire reconnaître une équivalence de diplôme ou une équivalence de la formation, doit fournir au secrétaire de l’Ordre, les documents suivants, qui sont nécessaires au soutien de sa demande écrite à ce sujet, accompagnés des frais d’étude de son dossier exigés conformément au paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code:
1°  son dossier scolaire incluant la description des cours suivis, le nombre de d’heures s’y rapportant de même que les résultats obtenus;
2°  une copie certifiée conforme par l’établissement d’enseignement des diplômes dont il est titulaire;
3°  une attestation de sa participation à tout stage de formation et de la réussite de ce stage;
4°  une attestation et une description de son expérience pertinente de travail;
5°  s’il y a lieu, une attestation de sa participation à des activités de formation continue ou de perfectionnement dans le domaine depuis l’obtention de son diplôme.
D. 523-2005, a. 6.